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31/05/1995 | FRANCE | N°132633

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 132633


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer, M. Marc A..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer et Mme Lucienne X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer ; MM. Y... et A... et Z...
X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 1991 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 avril 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de déférer au tri

bunal administratif les modifications du plan d'occupation des sols de C...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer, M. Marc A..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer et Mme Lucienne X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer ; MM. Y... et A... et Z...
X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 1991 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 9 avril 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de déférer au tribunal administratif les modifications du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer des 29 janvier 1990 et 25 janvier 1991 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus." ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande présentée par MM. Y... et A... et par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1991 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de déférer au tribunal administratif les modifications du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer des 29 janvier 1990 et 25 janvier 1991 était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, MM. Y..., A... et Z...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et A... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à M. Marc A..., à Mme Lucienne X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132633
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 132633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132633.19950531
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