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31/05/1995 | FRANCE | N°132817

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 132817


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la Société Mallet et de M. X..., annulé les décisions en date des 8 décembre 1987 et 29 janvier 1988 prises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse et relatives aux opérations de remembrement de la commune de Mogneville ;
2° de rejeter la demande présentée par

la Société Mallet et M. X... devant le tribunal administratif de Nan...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la Société Mallet et de M. X..., annulé les décisions en date des 8 décembre 1987 et 29 janvier 1988 prises par la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse et relatives aux opérations de remembrement de la commune de Mogneville ;
2° de rejeter la demande présentée par la Société Mallet et M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 8 décembre 1987 :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision administrative est d'ordre public ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait régulièrement soulever d'office le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier était incompétente pour modifier le tracé d'un chemin rural, une telle modification relevant de la compétence du conseil municipal ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 8 décembre 1987 ;
Sur l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier "peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir" ; qu'il résulte de ces dispositions que la Société Mallet et M. X... n'étaient pas recevables à former devant la commission départementale un recours dirigé contre la décision susmentionnée de la même commission, en date du 8 décembre 1987 ; que, dès lors, la commission était tenue, comme elle l'a fait, de rejeter leur recours ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale du 29 janvier 1988 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la Société Mallet et tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Mallet, à M. François X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-7


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mai. 1995, n° 132817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132817
Numéro NOR : CETATEXT000007885047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-31;132817 ?
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