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31/05/1995 | FRANCE | N°146267

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mai 1995, 146267


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre du budget du 15 janvier 1993 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 46 992 F, assortie des intérêts de droit à compter du 25 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953,

modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre du budget du 15 janvier 1993 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 46 992 F, assortie des intérêts de droit à compter du 25 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ;
Considérant que, par une décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 8 juin 1988, M. X..., ingénieur général des ponts et chaussées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 octobre 1988 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 21 novembre 1988 ; que, le 25 novembre 1992, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, relatives aux limites d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat, ainsi que l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, d'un traitement inférieur à celui qui eut résulté de l'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'attirer spécialement l'attention des retraités sur les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions ci-dessus mentionnées ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux procédures de caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de révision des pensions instituée par l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite les méconnaîtrait, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de révision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 146267
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 5
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 146267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146267.19950531
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