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31/05/1995 | FRANCE | N°152021

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mai 1995, 152021


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine nationale) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de service accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité et ayant donn

lieu au versement d'un pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense (commissariat de la marine nationale) lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de service accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en avait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est ainsi de la contestation par M. X... du refus de l'administration de faire procéder à son affiliation à l'IRCANTEC ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152021
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 152021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152021.19950531
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