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31/05/1995 | FRANCE | N°153947

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 mai 1995, 153947


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 931685 du 6 octobre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, aux lieu et place de la commune de Niort, l'action en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décr

et n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 931685 du 6 octobre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, aux lieu et place de la commune de Niort, l'action en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer, aux lieu et place de la commune de Niort, l'action en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au président du tribunal administratif de Poitiers et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153947
Date de la décision : 31/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1995, n° 153947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153947.19950531
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