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02/06/1995 | FRANCE | N°137462

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 02 juin 1995, 137462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... (MC 98000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire de La Turbie en date du 16 avril 1991 accordant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Sotto Aou Baou" ;
2°)

de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... (MC 98000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire de La Turbie en date du 16 avril 1991 accordant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Sotto Aou Baou" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Michel X... ;
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant que le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de La Turbie en date du 16 avril 1991 accordant un permis de construire à M. X... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit "Sotto Aou Baou" ; que, s'il comportait une mention d'après laquelle il aurait été dirigé "contre le maire de Roquebrune-Cap-Martin", l'erreur purement matérielle ainsi commise était sans influence sur la recevabilité du déféré ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de La Turbie :
Considérant qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Turbie : "Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à : 1 500m dans le secteur NBa ... - Ces superficies peuvent être réduites à 1 000 m (NBa) ... pour les unités foncières existant le 4 novembre 1971 (date de la prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols)" ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général ne s'oppose à ce que le règlement d'un plan d'occupation des sols comporte des dispositions subordonnant à l'exigence d'une superficie minimum la constructibilité d'une unité foncière constituée avant la date à laquelle l'établissement de ce plan a été prescrit ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue illégalité affectant les dispositions de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Turbie ;
Considérant que, d'une part, si le terrain d'assiette de la construction envisagée par M. X... était formé par les parcelles C15, C581 et C584, que le pétitionnaire avait reçues de son père par un acte de donation passé le 3 mai 1990 et dont la superficie totale était de 2 716 m , seule pouvait être prise en compte, pour l'application des dispositions de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols, la partie de ces parcelles qui était située dans le secteur NBa, soit une superficie de 1 300 m , à l'exclusion de la partie des mêmes parcelles qui était comprise dans la zone ND où toute construction à usage d'habitation était interdite ; que cette dernière superficie était inférieure à la superficie minimum de 1 500 m mentionnée à l'article NB5 ; que, d'autre part, le père de M. X... n'ayant acquis la parcelle C581 que le 11 avril 1986, l'ensemble constitué par les trois parcelles formant le terrain d'assiette de laconstruction envisagée ne pouvait être regardé comme une unité foncière existant le 4 novembre 1971, date à laquelle l'établissement du plan d'occupation des sols avait été prescrit ; qu'à cette date, la superficie de la partie des parcelles C51 et C584, qui a été classée dans le secteur NBa, était seulement de 940 m et donc inférieure à la superficie minimum de 1 000 m prévue à l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de La Turbie a méconnu les dispositions précitées de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de La Turbie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 137462
Date de la décision : 02/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 137462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137462.19950602
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