Vu la requête enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... en Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 27 septembre 1977 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision, en date du 22 août 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 27 septembre 1977 prononçant son expulsion du territoire français, M. X... se borne à soutenir que cette décision porte atteinte au droit, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'a tout homme de mener une vie familiale normale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait épousé une ressortissante française et qui a eu cinq enfants, a divorcé en 1978, divorce prononcé à ses torts exclusifs, en raison notamment des mauvais traitements qu'il infligeait aux siens ; que tout contact a cessé entre l'intéressé et sa famille ; que dans ces conditions M. X... ne peut se prévaloir d'aucune vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., et au ministre de l'intérieur.