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02/06/1995 | FRANCE | N°141336

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1995, 141336


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1992 enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 1992 présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 20 février 1991 lui refus

ant le versement du supplément familial de traitement pour la péri...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 1992 enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 17 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 1992 présentée par M. Francis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 20 février 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision et condamne le ministre de la défense à lui payer le supplément familial de traitement dû ;
3°) lui accorde une somme de 1 500 F au titre de l'application de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles : "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ouévaluée en fonction des variations de ces traitements et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;

Considérant que Mme X... a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que M. X..., qui est au nombre des agents publics énumérés ci-dessus, ne peut percevoir également ce supplément ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du ministre de la défense, en date du 20 février 1991, est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141336
Date de la décision : 02/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 14 septembre 1941 art. 97
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-1516 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-2294 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1995, n° 141336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141336.19950602
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