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07/06/1995 | FRANCE | N°111153

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juin 1995, 111153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistés les 25 octobre 1989 et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant ... et M. Charles Z..., demeurant ... ; MM. Y..., X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1987 autorisant la compagnie nationale Air France à augmenter sa partic

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistés les 25 octobre 1989 et 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant ... et M. Charles Z..., demeurant ... ; MM. Y..., X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1987 autorisant la compagnie nationale Air France à augmenter sa participation au capital de la société Air Inter et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1987 portant approbation de la décision de la société nationale des chemins de fer français de céder une partie des actions qu'elle détient dans le capital de la compagnie nationale Air Inter ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés interministériels du 30 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 341-1 et R. 341-1 dans leur rédaction issue du décret n° 82-381 du 6 mai 1982 ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 80-114 L du 15 octobre 1980,déclarant que les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile ont le caractère réglementaire ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La compagnie nationale Air France peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation" ; qu'en vertu de l'article R. 341-1 du même code : "L'autorisation prévue au 3ème alinéa de l'article L. 341-1 est donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile" ; que, contrairement aux allégations des requérants, les dispositions précitées de l'article R. 341-1 ne sont nullement contraires à celles du 3ème alinéa de l'article L. 341-1, lequel ne subordonne pas l'autorisation qu'il institue à l'intervention d'un décret en conseil des ministres depuis sa modification par le décret du 6 mai 1982, dont est d'ailleurs issu l'article R. 341-1 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté interministériel attaqué, par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'aviation civile ont autorisé la Compagnie nationale Air France à augmenter sa participation dans le capital de la société Air Inter, serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aucune règle de droit n'impose la motivation des arrêtés attaqués ; qu'en particulier, la loi susvisée du 11 juillet 1979 n'impose la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ; que, dès lors, les arrêtés attaqués, qui constituent des décisions d'autorisation ou d'approbation conformes aux voeux des personnes morales qui les avaient sollicitées, ne sauraient être regardés comme des décisions défavorables au sens de cette loi et n'avaient, par suite, pas à être motivés ;
Considérant que la circonstance que la transaction entre la société nationale deschemins de fer français et la compagnie nationale Air France ait été réalisée avant l'intervention des arrêtés litigieux ayant pour objet de l'autoriser ou de l'approuver est sans influence sur la légalité desdits arrêtés ; que les actes des autorités de tutelle rétroagissent légalement à la date des actes approuvés par elles ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1979 : "Les fonds communs de placement constituent une copropriété de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue", l'article 2 de la même loi dispose que "la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires" ; qu'ainsi, en mentionnant "le fonds commun de placement gestionnaire des titres acquis par les salariés d'Air Inter", l'arrêté portant approbation de la décision de la SNCF s'est borné à appliquer les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y..., X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté interministériel du 30 décembre 1987 autorisant la compagnie nationale Air France à augmenter sa participation au capital de la société Air Inter et contre l'arrêté interministériel du 30 décembre 1987 portant approbation de la décision de la SNCF de céder une partie des actions qu'elle détient dans le capital de la société Air Inter ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis Y..., Michel X..., Charles Z..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111153
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX.


Références :

Code de l'aviation civile L341-1, R341-1
Décret 82-381 du 06 mai 1982
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 79-594 du 13 juillet 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 111153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111153.19950607
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