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07/06/1995 | FRANCE | N°120110

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 120110


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Nord-Lille a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. Kizaba X... ;
2°) rejette la requête de M. Kizaba X...

devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 24 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Nord-Lille a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. Kizaba X... ;
2°) rejette la requête de M. Kizaba X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation ... 1°) La situation de l'emploi présent et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'à la suite du rejet de sa demande d'obtention du statut de réfugié politique, M. Kizaba X..., ressortissant zaïrois, pour pouvoir conserver son emploi de manoeuvre affecté au tri des cartons dans une entreprise de récupération à Loos-Lez-Lille (Nord), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait une exacte application des dispositions précitées en examinant la demande de M. Kizaba X... en fonction de la situation de l'emploi dans la manutention légère et, compte tenu du déséquilibre qui n'est pas contesté, dans la zone géographique concernée, entre les demandes et les offres d'emploi pour les postes de cette catégorie, en refusant l'autorisation de travail sollicitée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. Kizaba X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les circonstances que M. Kizaba X... vivait en France depuis plus de trois ans, qu'il travaillait depuis vingt mois dans l'entreprise qu'il l'avait embauché, que celle-ci souhaitait pouvoir continuer à l'employer, qu'enfin il est père d'un enfant orphelin de mère sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 5 octobre 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Kizaba X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à M. Kizaba X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120110
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 120110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120110.19950607
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