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07/06/1995 | FRANCE | N°129470

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juin 1995, 129470


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 10 décembre 1990 mettant fin à la mise à la disposition du Gouvernement du territoire de la Polynésie française de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de lad

ite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 10 décembre 1990 mettant fin à la mise à la disposition du Gouvernement du territoire de la Polynésie française de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 42 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 prévoit que : "Des conventions entre l'Etat et le territoire ... fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention conclue le 31 mars 1988 entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 42 précité de la loi du 6 septembre 1984 : "La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite à ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent d'office remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où le territoire désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le président du Gouvernement en adresse la demande, accompagnée de l'accord écrit de l'agent, au hautcommissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du territoire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 10 décembre 1990 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait connaître à Mlle X... qu'il serait mis fin à compter du 30 juin 1991 à son affectation en Polynésie se fonde sur la circonstance que le Président du Gouvernement du territoire n'avait pas demandé à utiliser les services de Mlle X... pour une nouvelle période de mise à disposition après l'expiration, prévue le 30 juin 1991, de la période de mise à la disposition du territoire de ce fonctionnaire de l'Etat ; qu'il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 31 mars 1988 que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l'article 41 modifié de la loi susvisée du 11 janvier 1984, que l'autorité dont relève un fonctionnaire de l'Etat ne peut renouveler sa mise à la disposition d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement ; que, par suite, le ministre était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de Mlle X... à la date d'expiration de cette position ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 10 décembre 1990 mettant fin à la mise à la disposition du gouvernement du territoire de la Polynésie française, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de première instance de Mlle X..., et notamment celui tiré de ce qu'elle souhaitait rester en Polynésie, qui sont dans ces conditions inopérants ;
Article 1er : Le jugement, en date du 25 juin 1991, du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Président du Gouvernement du territoire et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129470
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 129470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129470.19950607
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