La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°137609

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 137609


Vu l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Efren Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1992, présentée par M. Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Z... les Trois Phoenix, route de Tahiti à Saint-Tropez (83990) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1992 par lequel

le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l...

Vu l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Efren Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 1992, présentée par M. Y..., demeurant chez M. et Mme X..., Z... les Trois Phoenix, route de Tahiti à Saint-Tropez (83990) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1991 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation de la décision du 15 mars 1991 du préfet du Var ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en remboursement des frais exposés par lui dans l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant n'a pas demandé le renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'avait pas, en application de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, à saisir la commission de séjour des étrangers avant de lui refuser le titre demandé ;
Considérant que pour justifier de sa qualité d'étudiant, le requérant s'est borné à produire une attestation de "prise de contact" en vue de s'inscrire à des cours de français dans un établissement ; qu'un tel document ne constitue pas la preuve d'une inscription ou d'une préinscription dans un établissement d'enseignement, exigée par l'article 7, 5°, du décret du 30 juin 1946 modifié et susceptible d'ouvrir droit à un titre de séjour portant la mention étudiant ; que le préfet était par suite fondé à refuser de lui délivrer une autorisation de séjour à ce titre, à supposer même que M. Y... ait démontré qu'il disposait de ressources suffisantes et d'un domicile en France ; que les circonstances invoquées par le requérant et selon lesquelles il aurait un niveau équivalent au baccalauréat et résiderait en France depuis plus de 3 ans sont sans influence sur la régularité de la décision attaquée, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ; que par suite elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur les conclusions fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article susvisé s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Efren Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137609
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 137609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137609.19950607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award