Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 1991 confirmant le refus de délivrer une autorisation de travail à M. Abdelkader X... ;
2°) rejette la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer cette autorisation de travail en prenant notamment, en considération, ainsi que le précise l'article R.341-4 du code du travail, les éléments suivants d'appréciation ... 1) La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone où il compte exercer cette profession. 2) Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail. 3) Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger ... 4) Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, l'autorisation de travail nécessaire à l'obtention par l'intéressé d'un certificat de résidence "salarié", le ministre des affaires sociales s'est fondé sur la situation de l'emploi constatée localement dans la profession d'ouvrier mécanicien que M. X... souhaitait exercer ; que si ce dernier a fait valoir qu'il est né en France et y a longtemps vécu, qu'il est père de quatre enfants nés en France, dont l'un a la nationalité française, enfin qu'en qualité de père d'un enfant français il ne pouvait être obligé à quitter le territoire français, de tels éléments de fait ne sont pas de ceux que l'autorité compétente avait, en application de l'article R.341-4 précité, à prendre en considération pour apprécier si l'autorisation de travail pouvait être accordée ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 décembre 1991 du ministre des affaires sociales, au motif qu'en raison des circonstances susindiquées, elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là queles dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi M. X... n'invoque pas utilement les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résident en France ..." ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait déposé une demande de réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 décembre 1991 confirmant à M. X... le refus qui lui avait été opposé d'une autorisation de travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et à M. Abdelkader X....