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07/06/1995 | FRANCE | N°142035

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 juin 1995, 142035


Vu 1°), sous le n° 142 035, la requête enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS CGT dont le siège est boite postale 167 à Paris (75564), représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège ; l' UNION SYNDICALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS CGT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 août 1992 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le

ministre du budget ont fixé le régime de remboursement des frais de...

Vu 1°), sous le n° 142 035, la requête enregistrée le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS CGT dont le siège est boite postale 167 à Paris (75564), représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège ; l' UNION SYNDICALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS CGT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 août 1992 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre du budget ont fixé le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts ;
Vu 2°) sous le n° 142 071, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL dont le siège est ... (75019) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 août 1992 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : "Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ... Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par ... la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté ... fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes" ; qu'en vertu de l'article 53 du même texte, à compter du 1er janvier 1992, la répartition des agents en groupes et la distinction entre mission et tournée sont supprimées ;
Considérant qu'en application de cette disposition, l'arrêté du 12 août 1992 a, par dérogation aux dispositions générales établies par le décret précité, fixé pour les seuls fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens forestiers, des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers, ainsi que pour les personnels techniques contractuels et temporaires assimilés de l'Office national des forêts, un régime de remboursement applicable en France, aux "tournées ordinaires effectuées à l'intérieur de l'unité de gestion ... fixée parl'organisation territoriale de l'office ... correspondant à un déplacement de plus de 5 kilomètres décomptés à partir de l'agglomération ... constituant la résidence de l'établissement, ou à partir du logement de fonction, lorsque celui-ci est imposé en dehors d'une agglomération" ; qu'ainsi l'arrêté précité ne s'est pas borné à fixer des conditions et modalités particulières d'application du décret du 28 mai 1990, mais y a dérogé en maintenant au sein de l'établissement une distinction entre les tournées et les missions et, de surcroît, en réservant l'indemnisation de ces dernières à certaines catégories seulement d'agents de l'Office national des forêts ; que de telles dérogations ne constituent pas des modalités d'application entrant dans la compétence des ministres signataires de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 1992 susvisé ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du 12 août 1992 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS CGT, au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142035
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté du 12 août 1992 Agriculture Fonction Publique Budget décision attaquée annulation
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 142035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142035.19950607
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