La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1995 | FRANCE | N°151356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 151356


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'ex

écution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que le champ d'application de cette loi ne s'étend pas aux décisions à caractère juridictionnel ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif, qui conduit l'instruction des pourvois, n'est jamais tenu de joindre un pourvoi à un autre et que, saisi de conclusions en ce sens, il peut rejeter ces conclusions sans motiver son refus ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 1992, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que le pourvoi formé par M. X... contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'ayant pas de caractère suspensif, la seule circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que ce pourvoi ait été jugé ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser au requérant le renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée antérieurement pour lui permettre de faire des études en France, que l'intéressé ne poursuivait pas ces études dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels du demandeur à un titre de séjour temporaire en qualité de commerçant, qu'il n'avait pas demandé ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 12 mai 1992 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que toute la famille de M. X... vive en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 11 juin 1993 n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu lesstipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzy X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151356
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 151356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151356.19950607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award