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07/06/1995 | FRANCE | N°151976

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 juin 1995, 151976


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de l'Oise a annulé la décision du préfet de l'Oise du 16 décembre 1992 refusant à Mlle Nora X... le bénéfice du regroupement familial ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif

de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de l'Oise a annulé la décision du préfet de l'Oise du 16 décembre 1992 refusant à Mlle Nora X... le bénéfice du regroupement familial ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 que, ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers euxmêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; que la jeune Nora X..., nièce de M. Ali X..., ne pouvait en conséquence bénéficier de ces dispositions alors même que M. Ali X... avait reçu délégation de l'autorité parentale par décision judiciaire ;
Considérant, par suite, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 décembre 1992 du préfet de l'Oise en tant qu'elle rejette la demande de regroupement familial présentée par M. Ali X... au bénéfice de sa nièce Nora ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 16 décembre 1992.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151976
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 151976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151976.19950607
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