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07/06/1995 | FRANCE | N°154374

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juin 1995, 154374


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police de Paris du 30 juin 1993, lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi, quels que soient les différents recours dépourvus d'effet suspensif qu'il avait formés, dans le cas visé à l'article 22-I3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que les ressources dont M. Y... faisait état à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvaient être prises en compte parce qu'elles provenaient d'une activité non autorisée et que, dans ces conditions, l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants ; qu'en admettant que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux des études poursuivis par M. Y..., il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 juin 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait illégale et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 22 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière serait elle-même illégale ; que le préfet de police de Paris, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. Y..., n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 154374
Date de la décision : 07/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 154374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154374.19950607
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