Vu la requête enregistrée le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant ..., représenté par Me Ottan, avocat à la Cour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1994, par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 26 juin 1993 de la décision du 23 juin 1993 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'une carte de résident à l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant néanmoins qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a contracté mariage le 2 avril 1993 avec une ressortissante de nationalité française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet du Gard n'a pas pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de ce mariage pour refuser au requérant, par une décision en date du 23 juin 1993, la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 19 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.