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09/06/1995 | FRANCE | N°148410

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 1995, 148410


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1993 et 9 juillet 1993, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., d'une part annulé l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire en qualité d'étudiant, et d'autre part annulé le ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1993 et 9 juillet 1993, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., d'une part annulé l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, et d'autre part annulé le rejet implicite du recours hiérarchique formé par Mme X... devant le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y... :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ; que Mme X..., défendeur, à qui le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant à son rejet ; que, par suite, l'intervention de Mme Y..., qui tend au rejet du recours, n'est pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon a été notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, le 25 mars 1993 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 mai 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce recours n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme Antonina X... et à Mme Mirtha Y....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148410
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 148410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148410.19950609
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