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09/06/1995 | FRANCE | N°161065

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 1995, 161065


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dibwé Y...
X..., demeurant ... ; Mme LUAULA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Luaula X..., tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre par

t à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dibwé Y...
X..., demeurant ... ; Mme LUAULA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Luaula X..., tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent" ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme LUAULA X... n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu devant le tribunal administratif de Paris la demande de M. Dibwé Y...
X... ; que Mme LUAULA X... est donc sans qualité et, par suite, irrecevable pour interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a statué sur cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme LUAULA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dibwé Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161065
Date de la décision : 09/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1995, n° 161065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161065.19950609
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