Vu 1°), sous le numéro 86 229, la requête enregistrée le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A..., demeurant ... et autres colistiers ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l'invalidation de l'élection des candidats de la liste "Union Professionnelle Artisanale" (U.P.A.) aux élections de la chambre de métiers des Hautes-Alpes du 17 novembre 1986 ;
2°) invalide l'élection des candidats de la liste U.P.A. ;
Vu 2°), sous le numéro 87 132, la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A..., demeurant ... et autres colistiers ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du commissaire de la République des Hautes-Alpes, annulé les élections à la Chambre de métiers des Hautes-Alpes dans le collège des organisations syndicales en date du 17 novembre 1986 ;
2°) invalide l'élection des seuls candidats de la liste "Union Professionnelle Artisanale" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 ;
Vu le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. A... et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. A... et autres demandent l'annulation, d'une part, du jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection d'un certain nombre de candidats élus dans le collège des organisations syndicales de la chambre de métiers des Hautes-Alpes le 17 novembre 1986, d'autre part, du jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet des Hautes-Alpes, annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1986 pour le collège des organisations syndicales de la chambre de métiers des Hautes-Alpes ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 13 janvier 1968 : "Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248 à L.251 et R.119 à R.123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux" ; qu'aux termes de l'article L.250 du code électoral : "Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations" ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 16 septembre 1971, les membres du collège des chefs d'entreprises élus par les organisations syndicales des chambres de métiers sont élus pour une durée de trois années ; que le collège de la chambre de métiers des Hautes-Alpes a été entièrement renouvelé au plus tard au mois de décembre 1989, soit postérieurement à l'introduction des requêtes de M. A... et autres ; que, de ce fait, les conclusions de ces requêtes sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 86 229 et 87 132 de M. A... et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.