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12/06/1995 | FRANCE | N°104289

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 104289


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre une délibération du 31 octobre 1986 du conseil municipal de Maubert-Fontaine relative à son licenciement et n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 31 octobre et 6 novembre 1986 par lesquelles le maire de cette com

mune a mis fin à ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre une délibération du 31 octobre 1986 du conseil municipal de Maubert-Fontaine relative à son licenciement et n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 31 octobre et 6 novembre 1986 par lesquelles le maire de cette commune a mis fin à ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du 31 octobre 1986 :
Considérant que la délibération du 31 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Maubert-Fontaine s'est borné à prendre acte de la décision du maire de la commune de licencier Mme X... de ses fonctions d'agent contractuel ne constituait pas une décision faisant grief à l'intéressée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les décisions du maire des 31 octobre et 6 novembre 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y... a été licenciée, à compter du 31 octobre 1986, par un arrêté du même jour du maire de Maubert-Fontaine, elle n'a reçu qu'une lettre du maire en date du 6 novembre 1986 lui indiquant qu'à la suite de la délibération susmentionnée du conseil municipal, il était mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 1986 ; que dans ces circonstances Mme X..., dont la demande au tribunal administratif tendait à l'annulation de son licenciement et qui avait été induite en erreur par la commune sur les décisions ayant effectivement prononcé cette mesure, doit être regardée comme ayant attaqué devant le tribunal administratif non seulement la délibération du 31 octobre 1986 mais l'arrêté du maire daté du même jour et la lettre du 6 novembre 1986 ; qu'en statuant sur les seules conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 31 octobre 1986 sans se prononcer sur les décisions de licenciement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité de ces décisions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire en date du 31 octobre 1986 et de la décision contenue dans la lettre du 6 novembre 1986 présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que pour prendre les décisions attaquées, le maire s'est fondé sur la qualité insuffisante du travail de Mme X... ; que ces décisions, qui présentent le caractère de mesure prise en considération de la personne, ne pouvaient légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été mise à même de demander communication de son dossier ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu par la commune que cette possibilité lui ait été offerte ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1986 et de la décision du 6 novembre 1986 par lesquels le maire de Maubert-Fontaine a mis fin à ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 octobre 1986 et de la décision du 6 novembre 1986 par lesquels le maire de Maubert-Fontaine a mis fin à ses fonctions.
Article 2 : L'arrêté en date du 31 octobre 1986 et la décision en date du 6 novembre 1986 du maire de Maubert-Fontaine mettant fin aux fonctions de Mme X... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline X..., à la commune de Maubert-Fontaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104289
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 104289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104289.19950612
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