Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 8 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno X..., demeurant ... C'hant Lannilis (Finistère) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail, à la date de la décision litigieuse : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L.351-3 du même code : "l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents et fonctionnaires de l'Etat ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 20 septembre 1982 M. X... alors quartier-maître dans la marine nationale et titulaire d'un contrat d'engagement de cinq ans portant sur une période allant du 1er juillet 1978 au 1er juillet 1983 a, en réponse à une demande des services du ministère de la défense, exprimé sa volonté de ne pas présenter une demande de souscription de nouveau contrat d'engagement ; qu'ainsi et alors même que cette décision aurait été motivée par le fait que M. X... n'aurait pas pu obtenir les affectations qu'il souhaitait, il n'est fondé ni à soutenir qu'à l'expiration de la période de l'engagement précité il s'est trouvé "involontairement privé d'emploi" au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail, ni à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 30 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de la défense.