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12/06/1995 | FRANCE | N°108311

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 108311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvi

er 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Daniel X... ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'enfin, l'article 30 dudit décret dispose : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ;
Considérant que, par arrêté du président du conseil régional du LanguedocRoussillon en date du 30 décembre 1983, M. X... a été titularisé dans l'emploi d'administrateur territorial créé par les statuts provisoires du personnel de la région adoptés par une délibération du conseil régional en date du 16 décembre 1983, laquelle a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 ;
Considérant que si l'arrêté du 30 décembre 1983 était devenu définitif en l'absence de tout recours formé à son encontre dans les délais légaux et si M. X... pouvait donc se prévaloir du droit qu'il avait acquis au maintien à son profit de la qualité de fonctionnaire titulaire qui lui avait été conférée par ledit arrêté, il ne pouvait prétendre demeurer titulaire de l'emploi d'administrateur dans lequel il avait été titularisé dès lors que cet emploi avait été créé par les dispositions statutaires annulés par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ait été nommé entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du décret du 30 décembre 1987 à l'un des emplois mentionnés à l'article 24-2° précité, et qu'il occupait effectivement un tel emploi le 31 décembre 1987 ; qu'il suit de là, que la commission d'homologation dont M. X... ne saurait utilement contester la composition, était, dès lors, tenue de rejeter la demande ;
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de la décision en date du 30 mai 1986 par laquelle le directeur-général de la région a mis fin au contrat d'engagement de M. X..., est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108311
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 108311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108311.19950612
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