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12/06/1995 | FRANCE | N°110382

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 110382


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux arrêtés de son président en date du 26 décembre 1988 recrutant Mlle X... et M. Y... en qualité d'administrateurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé deux arrêtés de son président en date du 26 décembre 1988 recrutant Mlle X... et M. Y... en qualité d'administrateurs territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers" et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après ( ...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude ( ...)" ;
Considérant que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit, ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne, et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les attachés principaux, les directeurs territoriaux ainsi que certains fonctionnaires territoriaux de catégorie A, qui justifient d'une certaine ancienneté de services ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " ( ...) Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 cidessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires, à raison de trois recrutements au titre de la promotion interne pour neuf recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ;
Considérant que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ( ...) b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir trois emplois vacants selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque neuf autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis aux concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emplois ;

Considérant que, par deux arrêtés du 26 décembre 1988, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a nommé Mlle X... et M. Y... administrateurs territoriaux selon le mode de recrutement prévu à l'article 6 du décret susvisé du 30 décembre 1987, en tenant compte du seul fait qu'il avait été procédé, à la date de cette nomination, à l'intégration de neuf administrateurs territoriaux décidée au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la portée de l'article 6du décret du 30 décembre 1987 que le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a fait une inexacte application de cette disposition statutaire ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les deux arrêtés de son président en date du 26 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à Mlle X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110382
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 39, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 110382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110382.19950612
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