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12/06/1995 | FRANCE | N°112129

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 112129


Vu 1°), sous le 112 129, la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NARROSSE (Landes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE NARROSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 112 130, la r

equête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du...

Vu 1°), sous le 112 129, la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NARROSSE (Landes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE NARROSSE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 112 130, la requête enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... Narrosse ; M. X... demande l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, notamment son article 34-2° ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... qui ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé le 1er janvier 1987 secrétaire général de la commune de Narrosse qui comptait 2 025 habitants le 31 décembre 1987 ; qu'en estimant qu'eu égard notamment à la brièveté de la période pendant laquelle il avait exercé les fonctions de secrétaire général et alors même qu'il était depuis le 1er juillet 1985 secrétaire de mairie de cette commune, ni l'importance de ses responsabilités ni sa qualification ne justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NARROSSE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE NARROSSE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NARROSSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112129
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 112129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112129.19950612
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