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12/06/1995 | FRANCE | N°130406

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 130406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1991 et 28 février 1992, présentés pour la SARL SOCEXHOL, dont le siège est ... ; la SARL SOCEXHOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Lattes en date du 4 décembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols ainsi que sa demande tendant à ce que la commune de Lattes soit condamnée à l

ui verser la somme de 5 736 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1991 et 28 février 1992, présentés pour la SARL SOCEXHOL, dont le siège est ... ; la SARL SOCEXHOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Lattes en date du 4 décembre 1986 approuvant le plan d'occupation des sols ainsi que sa demande tendant à ce que la commune de Lattes soit condamnée à lui verser la somme de 5 736 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme principale de 5 736 000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts et une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de SARL SOCEXHOL et de Me Vincent, avocat de la commune de Lattes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lattes en date du 4 décembre 1986 :
Considérant que, si la SARL SOCEXHOL excipe de l'illégalité qui entacherait l'arrêté du 11 juillet 1986 par lequel le maire de Lattes a rendu public le plan d'occupation des sols en se fondant sur la circonstance que, selon elle, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été applicables en l'espèce, ce moyen est inopérant à l'encontre de la délibération du 4 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal a, à l'issue de la procédure consécutive à l'arrêté du 11 juillet 1986, approuvé le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain appartenant à la SARL SOCEXHOL sur le territoire de la commune de Lattes, dont des certificats d'urbanisme en date des 10 juin 1976 et 13 avril 1982 mentionnent qu'il est soumis à des risques d'inondation, auraient bénéficié de travaux suffisamment importants pour que ces risques aient été supprimés ; que, dans ces conditions et alors même que ce terrain serait d'un faible intérêt esthétique et écologique, qu'il serait desservi par certains équipements publics et que certaines parcelles voisines seraient construites, le conseil municipal, en se fondant sur l'existence de risques d'inondation pour classer ledit terrain en zone naturelle ND dans laquelle s'applique un principe d'inconstructibilité assorti d'exceptions limitées, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la délibération du 4 décembre 1986 par laquelle il a approuvé le plan d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCEXHOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lattes en date du 4 décembre 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lattes au versement d'une indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCEXHOL n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité qui entacherait la délibération du conseil municipal de Lattes en date du 4 décembre 1986 pour solliciter l'octroi d'une indemnité ; qu'elle n'est dès lorspas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur la faute qu'aurait commise la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Lattes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SOCEXHOL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL SOCEXHOL à payer à la commune de Lattes la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCEXHOL est rejetée.
Article 2 : La SARL SOCEXHOL versera à la commune de Lattes une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCEXHOL, à la commune de Lattes et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 130406
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 130406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130406.19950612
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