Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 octobre 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 1er août 1989 l'excluant définitivement à compter du 20 juillet 1989 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 octobre 1989 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition, qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a démissionné à compter du 30 juin 1989 de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Agenlo ; que cette activité antérieure ne pouvait dès lors légalement entraîner, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'extinction, pour la période postérieure à cette date, du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte qu'est entachée d'erreur de droit la décision du 5 octobre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'exercice de cette activité par M. X... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 1er août 1989 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 20 juillet 1989 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 octobre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 5 octobre 1989 ainsi que cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.