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12/06/1995 | FRANCE | N°142454

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 142454


Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1992, enregistrée le 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle posée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 1992 et relative à la légalité de la décision du 11 avril 1983 par laquelle le directeur départemental du travail

et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé l'administrat...

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1992, enregistrée le 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle posée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 septembre 1992 et relative à la légalité de la décision du 11 avril 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé l'administrateur provisoire du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Argus Z... à licencier M. X... pour motif économique ;
Vu l'arrêt du 28 septembre 1992 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière prud'hommale, enregistré le 6 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1975 : " ... Tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 1983, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a, en vertu des dispositions précitées de l'article L.321-7 du code du travail, autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., qui occupait un emploi de négociateur dans une agence immobilière de Cannes en se fondant sur la cessation d'activité de l'entreprise, due à la grave maladie dont était atteint M. Y..., exploitant de ladite entreprise ; que, quel que soit le contrat que Mme Y... aurait conclut à la fin de l'année 1984 avec la société Ommium Cannes Service, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du 11 avril 1983 à laquelle elle a été prise, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par M. X... et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 11 avril 1983 autorisant son licenciement pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mme Renée Y..., à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142454
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-7
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 142454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142454.19950612
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