La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°151239

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 151239


Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est "Le Galilée", ... (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 2 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à

l'annulation de la décision du délégué départemental du 11 août 1992 ...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est "Le Galilée", ... (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 2 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental du 11 août 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 28 juillet 1992 ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.311-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes.. qui, sans motif légitime, refusent ... de répondre à toute convocation de l'Agence Nationale pour l'Emploi ..." et qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 5 février 1992 : "Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. refusent, sans motif légitime : ... d) de répondre à toute convocation de l'Agence Nationale pour l'Emploi ..." ;
Considérant que la décision du 2 décembre 1992 par laquelle le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre sa décision en date du 11 août 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 28 juillet 1992, est fondée sur un seul motif tiré de ce que le refus de l'intéressé de répondre à une convocation pour le 28 juillet 1992 n'était pas justifié par un motif légitime ; que l'absence de l'intéressé à cette convocation n'est pas contestée ; que le motif invoqué par M. X... et qui était tiré de ce que celui-ci s'était absenté de son domicile habituel ne constituait pas un motif légitime au sens des dispositions précitées des articles L.311-5 et R.311-3-5 du code du travail, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas avisé l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de cette absence supérieure à sept jours, en méconnaissance des prescriptions du troisième alinéa de l'article R.311-3-2 du code du travail ; qu'il en résulte que, nonobstant la circonstance que la décision du 11 août 1992 mentionnait de façon erronée que les absences supérieures à sept jours étaient soumises à autorisation, le délégué départemental a, par sa décision du 2 décembre 1992, fait une exacte application de ces dispositions en confirmant sa précédente décision radiant M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour refus, sans motif légitime, de répondre à une convocation ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du délégué départemental en date du 2 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 151239
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-5, R311-3-5, R311-3-2
Décret 92-117 du 05 février 1992
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 151239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151239.19950612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award