Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est "Le Galilée", ... (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 2 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental du 11 août 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 28 juillet 1992 ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.311-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes.. qui, sans motif légitime, refusent ... de répondre à toute convocation de l'Agence Nationale pour l'Emploi ..." et qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 5 février 1992 : "Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. refusent, sans motif légitime : ... d) de répondre à toute convocation de l'Agence Nationale pour l'Emploi ..." ;
Considérant que la décision du 2 décembre 1992 par laquelle le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre sa décision en date du 11 août 1992 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour deux mois à compter du 28 juillet 1992, est fondée sur un seul motif tiré de ce que le refus de l'intéressé de répondre à une convocation pour le 28 juillet 1992 n'était pas justifié par un motif légitime ; que l'absence de l'intéressé à cette convocation n'est pas contestée ; que le motif invoqué par M. X... et qui était tiré de ce que celui-ci s'était absenté de son domicile habituel ne constituait pas un motif légitime au sens des dispositions précitées des articles L.311-5 et R.311-3-5 du code du travail, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas avisé l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de cette absence supérieure à sept jours, en méconnaissance des prescriptions du troisième alinéa de l'article R.311-3-2 du code du travail ; qu'il en résulte que, nonobstant la circonstance que la décision du 11 août 1992 mentionnait de façon erronée que les absences supérieures à sept jours étaient soumises à autorisation, le délégué départemental a, par sa décision du 2 décembre 1992, fait une exacte application de ces dispositions en confirmant sa précédente décision radiant M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour refus, sans motif légitime, de répondre à une convocation ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du délégué départemental en date du 2 décembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juin 1993 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de la Loire en date du 2 décembre 1992 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.