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12/06/1995 | FRANCE | N°158790

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 158790


Vu l'ordonnance en date du 18 mai, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1992, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 juin 1992 par lequel

le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée, d'...

Vu l'ordonnance en date du 18 mai, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1992, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 4 juillet 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 avril 1989 l'excluant définitivement à compter du 1er mai 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail et, d'autre part, contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 novembre 1989 rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 juillet 1989 ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de Meurthe-etMoselle en date du 4 juillet 1989 et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition, qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'attestations établies par les services de la police et par ceux du contrôle du travail, relatant des constatations opérées dans un café de Toul les 9 mars et 6 avril 1989, que M. X... servait de façon habituelle les clients de ce café ; que ce fait est dès lors établi, nonobstant la circonstance que le contrôle du 9 mars 1989, d'une part, n'ait pas été mentionné sur la "main-courante" du commissariat de police de Toul et, d'autre part, soit attesté par une lettre signée seulement plusieurs mois plus tard par un inspecteur de police ; que M. X... doit dès lors être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 35133 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, en se fondant sur l'activité professionnelle non déclarée de M. X..., d'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 4 juillet 1989, rejeté le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 21 avril 1989 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1988 et, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre la décision préfectorale du 4 juillet 1989 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158790
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33, R35133
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 158790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158790.19950612
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