Vu l'ordonnance en date du 19 février 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1990, présentée par M. et Mme X... demeurant à Magnières (Meurthe-et-Moselle) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré au nom de l'Etat le 6 avril 1989 par le maire de Magnières à M. François Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes qui, comme la commune de Magnières, ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance est en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne concerne pas la représentation de la commune en justice ou dans un contrat ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 122-12 du code des communes ;
Considérant, en troisième lieu, que les erreurs de dates que comporte l'arrêté attaqué ne l'ont pas, en l'espèce, entaché d'irrégularité ;
Considérant enfin que les conditions dans lesquelles un permis de construire est exécuté sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Magnières en date du 6 avril 1989 accordant à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.