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14/06/1995 | FRANCE | N°118470

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 118470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE, sis ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Navarre a rejeté sa demande de mod

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE, sis ... ; le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Navarre a rejeté sa demande de modification de l'article 4 du modèle de l'engagement de servir à souscrire par les élèves infirmiers du secteur psychiatrique ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du décret du 3 avril 1980, relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, prévoit que les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et que les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux comprennent, au sein du personnel infirmier des élèves infirmiers et des élèves infirmières ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 10 et 24 du même décret, les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission et souscrit, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration ; que l'article 24 précise que : "La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme" et que "toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité" ;
Considérant que l'article 4 du modèle de l'"engagement de servir" que les élèves infirmiers de secteur psychiatrique doivent souscrire avant de commencer leur scolarité au centre de formation du centre hospitalier spécialisé de Navarre, à Evreux, qui prévoit que les intéressés sont astreints au remboursement des traitements perçus s'ils interrompent, de leur fait, cette scolarité, se borne à faire application des dispositions précitées du décret du 3 avril 1980 ; que le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il serait entaché d'illégalité ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé de Navarre a rejeté sa demande de modification dudit article 4 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE NAVARRE, au centre hospitalier spécialisé de Navarre, à Evreux et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118470
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 80-253 du 03 avril 1980 art. 7, art. 10, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 118470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118470.19950614
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