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14/06/1995 | FRANCE | N°126197

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 126197


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1991 et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS", représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1987 et de la taxe d'appre

ntissage qui lui a été assignée pour les années 1976 à 1978 et 1980 à 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1991 et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS", représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1987 et de la taxe d'apprentissage qui lui a été assignée pour les années 1976 à 1978 et 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu des dispositions combinées du 2.2° de l'article 224 et du 1 de l'article 206 du même code, les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont assujetties à la taxe d'apprentissage ; qu'il résulte de ces textes que sont seules placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage les personnes qui exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment parce qu'elles assurent la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières quant aux prix pratiqués et aux usagers servis, et que leur gestion est désintéressée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975 : "Les associations et organismes sans but lucratif peuvent, à la condition d'avoir reçu un agrément, se livrer ou apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la présente loi", lequel vise, notamment, "l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité" ; que le fait, par une association ou un autre organisme de bénéficier de l'agrément prévu par cette disposition n'est pas, par lui-même, un indice suffisant du caractère non lucratif de son activité au regard des exigences de la loi fiscale en matière de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré par l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS", au soutien de sa demande en décharge de taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie, de l'existence de l'agrément, prévu par l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1975, qui lui a été délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que les modalités de l'activité exercée par l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS", qui a pour objet de favoriser les échanges culturels avec l'étranger et organise, à ce titre, des voyages et séjours pour les jeunes, ne peuvent être regardées comme plus favorables, tant pour les usagers qu'au regard de l'intérêt général, que celles qui caractérisent les opérations effectuées par les établissements privés à caractère lucratif d'objet comparable ; que la cour a ainsi porté sur les faits de l'espèce uneappréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que n'étant ainsi plus recevable à contester le caractère lucratif reconnu à son activité, l'association ne peut utilement critiquer le motif tiré de ce que sa gestion ne serait pas désintéressée, surabondamment retenu par la cour pour rejeter ses prétentions sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que la réponse ministérielle à M. X..., député, publiée au Journal Officiel le 3 mai 1982, ne contenait pas une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80-A du livre de procédure fiscale, la cour n'a pas fait une inexacte application de ce texte ;
Considérant, enfin, que l'association n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation, sur le même fondement de l'article L. 80-A du livre de procédure fiscale, d'autres instructions ou réponses ministérielles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui n'est entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motifs, de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 126197
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1447, 206, 224
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 126197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126197.19950614
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