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14/06/1995 | FRANCE | N°132706

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 132706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORGACIM, dont le siège est ... ; la SOCIETE ORGACIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 23 juin 1988, rétabli la société 2M Diffusion, aux droits de laquelle elle vient, aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1979, 1980 et 1981 à

raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des péna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1991 et 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORGACIM, dont le siège est ... ; la SOCIETE ORGACIM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, réformant le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 23 juin 1988, rétabli la société 2M Diffusion, aux droits de laquelle elle vient, aux rôles de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1979, 1980 et 1981 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des pénalités qui lui avaient été assignées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes
- les observations de la SCP le Griel, avocat de la SOCIETE ORGACIM,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un recours du ministre du budget contre un jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris avait accordé à la société 2M Diffusion la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles celle-ci avait été assujettie au titre de chacune des années 1979 à 1982 au motif que la procédure de rectification d'office suivant laquelle ses droits et pénalités avaient été établis procédait de constatations effectuées à l'occasion de perquisitions entachées d'un détournement de la procédure autorisée par les ordonnances du 30 juin 1945, alors en vigueur, a, par l'arrêt attaqué, du 24 octobre 1991, accueilli le moyen tiré devant elle par le ministre de ce qu'au titre de chacune des années 1979, 1980 et 1981, la société 2M Diffusion, pour avoir tardivement souscrit la déclaration de ses résultats, s'était mise dans la situation de subir une taxation d'office au regard de laquelle l'irrégularité sanctionnée par les premiers juges était sans incidence, et a rétabli par ce motif, en jugeant que la société n'apportait pas la preuve de leur exagération, les impositions et pénalités correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le détournement de procédure ayant, selon elle comme selon les premiers juges, entaché les perquisitions au cours desquelles ont été saisis des documents que l'administration a utilisés pour déterminer les bases d'imposition n'était pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'évaluation d'office dont se prévalait, en appel, le ministre du budget, et ne faisait donc pas obstacle à ce que les impositions puissent être rétablies sur le fondement de cette procédure, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, venant aux droits de la société 2M Diffusion, commis une erreur de droit ;
Considérant en deuxième lieu que la cour administrative d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dont la société requérante ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant non rapportée par la société 2M Diffusion la preuve d'une exagération des bases d'imposition, la cour administrative d'appel qui a écarté de façon suffisamment motivée les critiques articulées à cet égard par la société, a émis une appréciation souveraine que la requérante n'est pas recevable à contester devant le juge de la cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORGACIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ORGACIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORGACIM et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132706
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 132706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132706.19950614
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