Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, présenté par M. Z...
Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Z...
Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à constater d'urgence l'existence matérielle du dossier de sa requête devant le tribunal en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le Préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, de constater l'erreur matérielle dont est entaché le jugement du 18 mai 1992 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal a rejeté sa requête susmentionnée et, en conséquence, de lui apporter les corrections que la raison commande ; .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif.- Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartenait pas au Président du tribunal administratif, saisi en application des dispositions précitées, de procéder au constat de l'existence du dossier d'une requête présentée devant sa juridiction ;
Considérant en second lieu que les conclusions par lesquelles M. Y... demandait au Président du tribunal administratif de Paris de constater l'erreur matérielle dont aurait été entaché le jugement du 18 mai 1992 qui a rejeté la demande du requérant aux fins d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, et, en conséquence, de lui apporter les corrections que la raison commande, tendent en réalité à contester le bien fondé dudit jugement ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.