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14/06/1995 | FRANCE | N°141716

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 1995, 141716


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julio X...
Y..., demeurant 3, Marché Forville à Cannes (06400) ; M. SANCHES Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1992 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julio X...
Y..., demeurant 3, Marché Forville à Cannes (06400) ; M. SANCHES Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 septembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1992 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 1er juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Nice présentée par M. SANCHES Y... était motivée ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 3 septembre 1992 qui a rejeté comme non motivée et par suite irrecevable la demande de l'intéressé, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SANCHES Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, que les circonstances que M. SANCHES Y... n'a pas troublé l'ordre public et qu'il dispose d'une promesse d'embauche sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision du 2 juin 1992 du préfet des AlpesMaritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du 23 juillet 1991 relative aux déboutés du droit d'asile étant dépourvue de valeur réglementaire, M. SANCHES Y... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 3 septembre 1992 du président du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. SANCHES Y... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Julio X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141716
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 141716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141716.19950614
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