Vu le jugement en date du 14 décembre 1993 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 mai 1993 présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte à exercer les fonctions de pilote privé ;
2°) à la réparation des préjudices subis du fait de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 6 mai 1993 a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une médecine de contrôle qui lui imposait, conformément aux dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L.366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent" ; qu'ainsi et conformément au 2e alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", la décision prise par ce conseil médical concernant M. X... n'avait pas à être motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, "le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé ... 2°- de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertise médicale" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" et que lesdites conditions sont définies au paragraphe 2-1-1-2 du chapitre 2 de l'annexe de l'arrêté du 2 décembre 1988 précité ; qu'en application de ces dispositions, le conseil médical de l'aéronautique civile pouvait légalement, dans l'intérêt de la sécurité, juger le requérant inapte à exercer les fonctions de pilote privé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en déclarant M. X... inapte aux fonctions de pilote privé, le conseil médical de l'aéronautique civile se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.