La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1995 | FRANCE | N°159344

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 1995, 159344


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du préfet du Lot en date du 30 mars 1990 par lequel ce dernier a autorisé M. X... à disposer pendant quarante ans de l'énergie hydraulique de la rivière Le Célé pour faire fonctionner une usine hydroélectrique d'une puissance maximale de 166 kw ;
2°) de surseoi

r à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du préfet du Lot en date du 30 mars 1990 par lequel ce dernier a autorisé M. X... à disposer pendant quarante ans de l'énergie hydraulique de la rivière Le Célé pour faire fonctionner une usine hydroélectrique d'une puissance maximale de 166 kw ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marcel Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a reçu le 8 avril 1994 notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1994 ; que le recours n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 16 juin 1994 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; qu'il n'est pas soutenu que la notification faite au ministre, ou l'enregistrement de son recours au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, aient été entachés d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait eu effectivement connaissance de la décision attaquée que le 15 avril 1994 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre introduit à l'encontre du jugement attaqué est tardif et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 159344
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 159344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159344.19950614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award