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16/06/1995 | FRANCE | N°117716

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 117716


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1989 du préfet de l'Ardèche acceptant la démission de Mme Marguerite X... du corps des sapeurs-pompiers de Bourg-Saint-Andéol ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1989 du préfet de l'Ardèche acceptant la démission de Mme Marguerite X... du corps des sapeurs-pompiers de Bourg-Saint-Andéol ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.354-31 du code des communes : "Les articles R.354-28 et R.354-29 relatifs à la démission volontaire des officiers sont applicables à la demande de résiliation présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration du corps des sapeurs-pompiers" ; qu'aux termes de l'article R.354-28 dudit code : "La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que la démission de Mme X... de ses fonctions de sergent des sapeurs-pompiers de la commune de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) a été acceptée, au nom du préfet, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé, le 20 mars 1990, que la demande de Mme X... devait être interprétée comme tendant à l'annulation de cette acceptation du préfet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la démission de Mme X..., le 1er avril 1989, a été obtenue sous la contrainte, en particulier par l'effet des pressions exercées sur elle le même jour par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; que Mme X... n'a pas montré, et tout au contraire puisqu'elle a tenté de reprendre cette démission dès le 4 avril, une volonté non équivoque de quitter ses fonctions par une décision librement émise ; qu'il suit de là que l'acceptation de cette démission reposait sciemment sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle est donc entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'acceptation, par le préfet de l'Ardèche, de la prétendue démission de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme X... et au maire de la commune de Bourg-Saint-Andéol.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117716
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R354-31, R354-28


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 117716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117716.19950616
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