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16/06/1995 | FRANCE | N°122702

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 122702


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... et Mme Gwenola RICHARD DE X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme RICHARD DE X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a accordé une indemnité de 11 300 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience p...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... et Mme Gwenola RICHARD DE X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme RICHARD DE X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier leur a accordé une indemnité de 11 300 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 2-9 du code rural issu des dispositions de la loi du 23 janvier 1990, dispose que : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique." ;
Considérant que ces dispositions sont applicables notamment au remembrement lié à la réalisation d'aménagement de l'ouvrage régi par l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; que statuant le 16 novembre 1990 sur la réclamation des requérants, la commission nationale était tenue d'appliquer la législation en vigueur à la date de sa décision ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article 2-9 du code rural n'étaient pas applicables au litige dont s'agit ;
Mais considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'aménagement foncier a décidé : "qu'il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des consorts Y..., serait de nature à remettre gravement en cause la situation d'autres exploitations concernées par le remembrement d'Acigné et, par suite, à compromettre la finalité du remembrement au sens de l'article 2-9 du code rural" ; qu'en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérants et compromettait les finalités du remembrement, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article 2-9 du code rural ; que, dès lors, les consorts Y... sont fondés à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La décision en date du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier accordant aux consorts Y... une indemnité de 11 300 F est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122702
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-9
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 122702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122702.19950616
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