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16/06/1995 | FRANCE | N°122827

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 122827


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1991, enregistrée le 2 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFEN

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Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1991, enregistrée le 2 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION ;
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION, dont le siège est ..., BP 64, représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION demande :
1° l'annulation du jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision résultant du silence gardé par l'administration sur la demande qu'elle avait adressée le 13 décembre 1985 au commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes tendant à ce que soit interdit le survol à basse altitude de l'agglomération d'Antibes-Juan les Pins par les aéronefs se préparant à atterrir à l'aéroport de Nice Côte d'Azur ;
2° l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ;
Considérant que la demande dont l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION avait saisi par lettre en date du 13 décembre 1985 le commissaire de la République du département des Alpes Maritimes tendait à ce que fussent modifiées les procédures d'approche de l'aéroport de Nice arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile qui conduisent les aéronefs à survoler Antibes à une altitude de 500 mètres seulement ; que seul ce ministre avait compétence pour se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, la décision implicite attaquée par l'association requérante doit être réputée émaner de ce ministre ; qu'une telle décision, portant refus de modifier une réglementation, présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice n'était pas compétent pour connaître de la demande dont l'avait saisi l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION ; qu'il y a donc lieu d'annuler son jugement et de statuer sur la demande de cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 10 octobre 1957 : "Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent les aéronefs motopropulsés à l'exception des hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit : ... D - Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3 600 mètres ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes environ : - 1 500 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères) ..." ;
Considérant que, pour établir que le refus qu'elle attaque méconnaît les dispositions précitées, l'association requérante soutient que, contrairement à ce qu'avance le ministre, le survol de l'agglomération d'Antibes-Juan les Pins, dont il est constant qu'elle a une largeur supérieure à 3 600 mètres, ne répond pas aux besoins de l'atterrissage sur l'aéroport de Nice, et se trouve en conséquence soumis à la règle précitée imposant une hauteur minimum de 1 500 mètres, alors que, comme il a été dit, les procédures en vigueurconduisent les aéronefs en phase d'approche dudit aéroport à survoler cette agglomération à une hauteur d'environ 500 mètres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hauteur à laquelle les aéronefs en phase d'approche de l'aéroport Nice Côte d'Azur survolent l'agglomération d'Antibes est la conséquence des règles qu'implique l'utilisation des systèmes de vol aux instruments ; qu'il n'est pas établi que, compte-tenu du relief entourant Nice et de la longueur des phases pendant lesquelles les aéronefs doivent être pris en charge par le système de guidage, une telle prise en charge serait possible dans les mêmes conditions de sécurité à l'est d'Antibes, les appareils ayant été préalablement déroutés au-dessus de la mer ; que si l'association requérante se prévaut à cet effet de l'installation d'une balise à Cagnes-sur-Mer, qui selon elle rendrait possible ce dernier système d'approche, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que, en décidant que les besoins de l'atterissage des avions de Nice Côte d'Azur nécessitaient que le survol d'Antibes s'effectue à une hauteur de moins de 1 500 mètres, l'autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article 1 de l'arrêté du 10 octobre 1957 ;
Considérant, par ailleurs, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni des conditions dans lesquelles a été décidée l'implantation de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, ni des gênes subies par les habitants d'Antibes du fait du survol des aéronefs ;
Considérant qu'il suit de là que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée;
Article 1er : Le jugement, en date du 30 octobre 1990, du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2. Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION est rejeté.
Article 3. La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'ANTIBES ET DE SA REGION et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122827
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 10 octobre 1957 art. 1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 122827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122827.19950616
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