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16/06/1995 | FRANCE | N°133295

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 133295


Vu, 1°/ sous le n° 133295, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION CLAMEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CLAMEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du conseil municipal de la commune de Muhlbach du 18 mai 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Muhlbach en tant qu'elle porte créatio

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Vu, 1°/ sous le n° 133295, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION CLAMEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CLAMEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du conseil municipal de la commune de Muhlbach du 18 mai 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Muhlbach en tant qu'elle porte création d'une zone NAC destinée à l'implantation d'un centre résidentiel de sports et de loisirs ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°/, sous le n° 135657, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION CLAMEUR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par le CLUB ALPIN FRANCAIS dont le siège de la section de Mulhouse est ..., représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CLAMEUR et le CLUB ALPIN FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du conseil municipal de la commune de Metzeral du 18 mai 1988 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Metzeral en tant qu'elle porte création d'une zone NAC destinée à l'implantation d'un centre résidentiel de sports et de loisirs ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la commune de Muhlbach sur Munster et de la commune de Metzeral,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 133295 de l'ASSOCIATION CLAMEUR et la requête n° 135657 des associations CLAMEUR et CLUB ALPIN FRANCAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par les communes de Muhlbach et Metzeral aux requêtes des associations CLAMEUR et CLUB ALPIN FRANCAIS :
Considérant que l'avocat des associations CLAMEUR et CLUB ALPIN FRANCAIS a produit un mandat de ses clientes l'habilitant à les représenter dans la présente instance ; que le moyen tiré de ce que les requêtes seraient irrecevables faute de ce mandat doit ainsi être écarté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Muhlbach aux conclusions de la requête n° 133295 de l'ASSOCIATION CLAMEUR :
Considérant que l'ASSOCIATION CLAMEUR, qui demande en appel l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Muhlbach, est recevable à reprendre en appel les moyens de légalité interne présentés en première instance, quels que soient les motifs par lesquels les premiers juges les avaient écartés ;
Sur la légalité des délibérations attaquées des communes de Muhlbach et de Metzeral :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les ( ...) orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent" ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de ColmarRhin-Sainte-Marie-aux-Mines, dont les dispositions s'appliquent au territoire des communes de Muhlbach et Metzeral, définit le caractère dominant de la zone située en bordure des deux villages par l'indication graphique correspondant à la légende "zones rurales" avec "constructions dispersées", qu'il dispose que le milieu peu ou non urbanisé ne fera pas l'objet de grands programmes d'équipements nouveaux, tant de superstructure que d'infrastructure et que seuls des équipements à caractère régional et nécessitant de faibles emprises, dont il indique la liste et la localisation, peuvent y être implantés ; qu'en outre, il place au nombre de ses objectifs la protection des vallées vosgiennes et la stricte application de la réglementation relative aux périmètres de protection des captages d'eau ; que les plans d'occupation des sols des communes de Muhlbach et de Metzeral créent une zone NAC destinée exclusivement, comme l'indique notamment le règlement du plan d'occupation des sols de Muhlbach sur Munster, à la réalisation d'un complexe intercommunal d'hébergement touristique banalisé et d'équipements de loisirs au lieu dit "Braunkopf" et à l'intérieur de laquelle est autorisée une surface maximale de planchers hors-oeuvre nette de 40 000 m pour les bâtiments à usage d'hébergement et de 25 000 m pour les constructions et installations à usage collectif ou commercial ; que cette zone s'étend sur 30 hectares situés dans le site inscrit du Honeck dont la plus grande partie est couverte par le périmètre de protection rapprochée des captages d'eau potable des communes ; que la création d'une telle zone est incompatible avec les orientations susmentionnées du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Colmar-Rhin-Sainte-Marie-aux-Mines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CLAMEUR sous la requête n° 133295 et les associations CLAMEUR et CLUB ALPIN FRANCAIS sous la requête n° 135657 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 21 novembre 1991 et 3 décembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Muhlbach du 18 mai 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune et de la délibération du conseil municipal de la commune de Metzeral du 18 mai 1988 révisant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'elles créent chacune une zone NAC destinée à l'implantation d'un centre résidentiel et de loisirs ;
Article 1er : Les jugements en date des 21 novembre 1991 et 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Strasbourg, la délibération du conseil municipal de la commune de Muhlbach du 18 mai 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et celle du conseil municipal de la commune de Metzeral du 18 mai 1988 révisant le plan d'occupation des sols, en tant qu'elles créent chacune une zone NAC destinée à l'implantation d'un centre résidentiel de sports et de loisirs, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CLAMEUR, au CLUB ALPIN FRANCAIS, aux communes de Muhlbach et de Metzeral et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 133295
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 133295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133295.19950616
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