La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°146148

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 146148


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... Branche (59210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les avis rendus en 1989 par les commissions administratives paritaires académique et nationale et relatifs à l'établissement du tableau d'avancement au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel de 1er grade, et contre la décision par laquelle sa

candidature a été écartée de cet avancement ;
2°) prononce l'an...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... Branche (59210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les avis rendus en 1989 par les commissions administratives paritaires académique et nationale et relatifs à l'établissement du tableau d'avancement au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel de 1er grade, et contre la décision par laquelle sa candidature a été écartée de cet avancement ;
2°) prononce l'annulation pour excès de pouvoir des actes susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les avis émis par les commissions administratives paritaires :
Considérant que les avis émis, à l'occasion de la préparation d'un tableau d'avancement, par les commissions administratives paritaires constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours contentieux ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions dirigées contre de tels avis ont été rejetées ;
En ce qui concerne les autres conclusions de M. X... :
Considérant que le requérant, alors professeur de lycée professionnel de 1er grade, et dont le nom n'a pas été retenu dans le tableau d'avancement au 2ème grade établi au titre de l'année 1989, a contesté, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, la décision du ministre rejetant le recours qu'il avait formé en vue d'être inscrit sur ledit tableau ; que par cette demande, M. X... devait être regardé comme recherchant l'annulation pour excès de pouvoir du tableau d'avancement dont s'agit arrêté par le ministre ; qu'en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Paris était territorialement compétent pour connaître de cette demande ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est prononcé sur cette demande ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ; qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., son dossier a été soumis à l'examen de la commission paritaire académique, qui a procédé le 22 mars 1989 à son classement dans la liste des professeurs susceptibles de bénéficier d'un avancement au second grade, sans lui opposer la circonstance que son départ à la retraite devait s'effectuer dans l'année ; que s'il soutient que la note que lui a attribuée le recteur en vue de cette réunion n'a été arrêtée qu'en tenant compte de cette dernière circonstance, il ne ressort pas du dossier que ladite note, qui, fixée en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement et au vu de la comparaison entre tous les candidats à cet avancement en 1989, n'avait pas à reproduire celle qui avait été attribuée aux mêmes fins l'année précédente au terme d'une comparaison avec d'autres enseignants, serait entachée soit d'une erreur de droit, soit d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement qu'il attaque aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 14 janvier 1993, estannulé en ce qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports arrêtant, au titre de l'année 1989, le tableau d'avancement au second grade des professeurs de lycée professionnel.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Lille, et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146148
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 146148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146148.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award