Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Moussa X..., ressortissant malien, est entré en France sans visa, selon ses déclarations en avril 1992 et n'était pas, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 12 janvier 1994, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Moussa X... fait valoir qu'il a épousé le 8 janvier 1993 à Mulhouse sa belle-soeur restée veuve avec trois enfants mineurs, à la suite de l'accident du travail dont a été victime son frère le 12 mai 1990, laquelle est en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Moussa X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 janvier 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin, que la circonstance que M. Moussa X... n'ait jamais troublé l'ordre public, est, à la supposer établie, sans conséquence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Moussa X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.