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16/06/1995 | FRANCE | N°156249

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 156249


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, présentée par M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1993 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, présentée par M. Laroussi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 1993 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien né le 17 décembre 1973, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 1992, de la décision du préfet de Seine Saint-Denis du 20 octobre 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision susmentionnée de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant étant devenue définitive, M. X... n'est, comme le relève le préfet de Seine SaintDenis, pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Considérant, par ailleurs, qu'en admettant même que, malgré le rejet le 26 juillet 1989 de la demande de regroupement familial formulée par son père, titulaire d'une carte de commerçant, M. X... ait, comme il l'allègue sans d'ailleurs aucun commencement de preuve, résidé habituellement en France depuis août 1989 chez ce dernier qui disposerait maintenant d'un logement suffisant, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'eu égard à ses effets la mesure de reconduite à la frontière contestée ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laroussi X..., au préfet de Seine SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156249
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156249.19950616
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