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16/06/1995 | FRANCE | N°157711

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 157711


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X...
Y..., demeurant 56, ... ; M. BOLENGE Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille X...
Y..., demeurant 56, ... ; M. BOLENGE Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOLENGE Y... a été convoqué par un télégramme expédié le 15 mars 1994 à l'audience du 16 mars 1994 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière dont il avait saisi le tribunal administratif de Paris ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience a été régulière, alors même qu'il l'aurait, comme il l'allègue, reçue trop tard pour être effectivement présent à l'audience ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. BOLENGE Y... lui a été notifié le 10 mars 1994 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. BOLENGE Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 14 mars 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. BOLENGE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. BOLENGE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157711
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10, R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 157711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157711.19950616
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