Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez Mlle Y..., ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que M. X... se borne devant le Conseil d'Etat à produire la photocopie d'un document délivré le 16 avril 1991 à son père, ressortissant algérien domicilié en Algérie, et faisant état de ce que ce dernier a servi dans les sections administratives spécialisées du 1er mai 1958 au 2 novembre 1959 sans indiquer, même sommairement, à l'appui de quelle argumentation il entend se prévaloir de ce document ; qu'ainsi sa requête, qui ne peut être regardée comme comportant un moyen de droit, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.