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16/06/1995 | FRANCE | N°158626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 158626


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez Mlle Y..., ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant chez Mlle Y..., ... aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que M. X... se borne devant le Conseil d'Etat à produire la photocopie d'un document délivré le 16 avril 1991 à son père, ressortissant algérien domicilié en Algérie, et faisant état de ce que ce dernier a servi dans les sections administratives spécialisées du 1er mai 1958 au 2 novembre 1959 sans indiquer, même sommairement, à l'appui de quelle argumentation il entend se prévaloir de ce document ; qu'ainsi sa requête, qui ne peut être regardée comme comportant un moyen de droit, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158626
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 158626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158626.19950616
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