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21/06/1995 | FRANCE | N°102710

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 102710


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA dont le siège social est immeubles "Les Lauriers" rue du Premier Bataillon à Ajaccio (20000) représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a à la demande du comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et de la société c

ivile immobilière César Matignon, annulé l'arrêté du 27 novembre 19...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA dont le siège social est immeubles "Les Lauriers" rue du Premier Bataillon à Ajaccio (20000) représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a à la demande du comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et de la société civile immobilière César Matignon, annulé l'arrêté du 27 novembre 1986 par lequel le maire d'Ajaccio a autorisé la société requérante à construire un centre commercial à Ajaccio, quartier de Mezzavia ;
2°) rejette les demandes présentées par le comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et la société civile immobilière César Matignon devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, de M. Pascal X... et de M. Jacques Y..., de la SCP Ghestin, avocat du Comité d'Action des Travailleurs Indépendants de la Corse du Sud et de Me Spinosi, avocat du Comité d'Action des Travailleurs Indépendants de la Corse du Sud ;
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, un extrait du permis de construire doit être, pendant une durée de deux mois, affiché à la mairie et mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il résulte des constats d'huissier dressés le 27 novembre 1986 et le 22 décembre 1986 que le permis de construire était affiché à la mairie annexe de Mezzavia ; que si ces pièces n'établissent la réalité de l'affichage que pour une période inférieure à deux mois, la société requérante a produit en appel une attestation du maire d'Ajaccio, en date du 14 avril 1987, qui certifie que le permis de construire a été affiché à la mairie du 27 novembre 1986 au 30 janvier 1987 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée devait être implantée sur la parcelle cadastrée A n° 494 ; que le constat d'huissier dressé le 27 novembre 1986 atteste que des panneaux portant les mentions du permis de construire étaient implantés sur les parcelles cadastrées section A n°s 34 et 494 ; que si les constats dressés les 22 décembre 1986, 8 janvier 1987 et 12 février 1987 ne font état que de panneaux implantés surles parcelles n°s 34 et 35, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le panneau implanté sur la parcelle n° 494 n'ait pas été maintenu pendant deux mois, ni que, par suite, le délai du recours contentieux ait été interrompu ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bastia le 10 juillet 1987 par le comité d'action des travailleurs indépendants de la Corse du sud et le 24 mars 1988 par la société civile immobilière César Matignon étaient tardives ; que, dès lors la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 août 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le comité d'action des travailleurs indépendants de Corse du sud et la société civile immobilière César Matignon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA, au comité d'action des travailleurs indépendants de Corse du sud, à la société civile immobilière César Matignon, au maire d'Ajaccio et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102710
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 102710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:102710.19950621
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