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21/06/1995 | FRANCE | N°103282

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 103282


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juin 1988 du maire d'Einville-au-Jard refusant l'inscription de sa fille à l'école maternelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juin 1988 du maire d'Einville-au-Jard refusant l'inscription de sa fille à l'école maternelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune d'Einville-au-Jard,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation pré-élémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil" ;
Considérant que, par jugement du 1er juillet 1988, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération, en date du 13 août 1987, par laquelle le conseil municipal d'Einville-au-Jard a refusé l'admission de la fille de M. X..., pour l'année scolaire 1987/1988, en classe de maternelle de l'école communale ; que cette annulation n'impliquait pas, par elle-même, l'inscription de la jeune Aniouchka X... à l'école en question ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas effectué sa scolarité à l'école communale d'Einville-au-Jard au cours de l'année 1987/1988 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 23-I de la loi du 22 juillet 1983 pour soutenir que le maire de ladite commune ne pouvait légalement refuser l'admission de sa fille à l'école communale au titre de l'année scolaire 1988/1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1988 du maire d'Einville-au-Jard refusant l'inscription de sa fille Aniouchka à l'école de la commune au titre de l'année scolaire 1988/1989 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune d'Einville-au-Jard et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103282
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 103282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103282.19950621
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